Art. 7

Document d’enregistrement pour les titres autres que de capital destinés aux investisseurs de détail

En vigueur depuis le 14 mars 2019
Article 7 Document d’enregistrement pour les titres autres que de capital destinés aux investisseurs de détail Pour les titres autres que de capital autres que ceux visés à l’article 8, paragraphe 2, du présent règlement, le document d’enregistrement contient les informations visées à l’annexe 6 du présent règlement, à moins qu’il ne soit établi conformément à l’article 9, 14 ou 15 du règlement (UE) 2017/1129 ou qu’il ne contienne les informations visées à l’annexe 1 du présent règlement.
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