Art. 7
Document d’enregistrement pour les titres autres que de capital destinés aux investisseurs de détail
En vigueur depuis le 14 mars 2019
Article 7
Document d’enregistrement pour les titres autres que de capital destinés aux investisseurs de détail
Pour les titres autres que de capital autres que ceux visés à l’article 8, paragraphe 2, du présent règlement, le document d’enregistrement contient les informations visées à l’annexe 6 du présent règlement, à moins qu’il ne soit établi conformément à l’article 9, 14 ou 15 du règlement (UE) 2017/1129 ou qu’il ne contienne les informations visées à l’annexe 1 du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2019:980:oj#art-7