Art. 12
Exigences concernant l'inspection post mortem
En vigueur depuis le 15 mars 2019
Article 12
Exigences concernant l'inspection post mortem
1. Sous réserve de la dérogation visée à l'annexe III, section IV, chapitre II, point 4, du règlement (CE) no 853/2004, la carcasse et les abats qui accompagnent celle-ci font l'objet d'une inspection post mortem:
a)
sans tarder après l'abattage, ou
b)
dès que possible après l'arrivée à l'établissement de traitement du gibier.
2. Les autorités compétentes peuvent exiger de l'exploitant du secteur alimentaire qu'il mette à disposition des installations techniques spéciales et suffisamment d'espace pour le contrôle des abats.
3. Les autorités compétentes:
a)
examinent toutes les surfaces externes, y compris celles des cavités corporelles des carcasses, ainsi que les abats;
b)
privilégient la détection des zoonoses et autres maladies animales pour lesquelles des règles relatives à la santé des animaux sont établies dans le règlement (UE) 2016/429.
4. La vitesse de la chaîne d'abattage et l'effectif du personnel d'inspection présent sont adaptés de façon à permettre une inspection adéquate.
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