Art. 14
Examens supplémentaires requis lors de l'inspection post mortem
En vigueur depuis le 15 mars 2019
Article 14
Examens supplémentaires requis lors de l'inspection post mortem
1. Lorsque cela est jugé nécessaire, des examens supplémentaires, tels que la palpation et l'incision de parties de la carcasse et des abats, ainsi que des tests de laboratoire sont effectués afin de:
a)
poser un diagnostic définitif en cas de suspicion d'un danger; ou
b)
détecter:
i)
la présence d'une maladie animale pour laquelle des règles relatives à la santé des animaux sont établies dans le règlement (UE) 2016/429;
ii)
la présence de résidus chimiques ou de contaminants selon les dispositions de la directive 96/23/CE et de la décision 97/747/CE, en particulier:
—
la présence de résidus chimiques en quantité supérieure aux niveaux fixés dans les règlements (UE) no 37/2010 et (CE) no 396/2005;
—
la présence de contaminants en quantité supérieure aux teneurs maximales fixées dans les règlements (CE) no 1881/2006 et (CE) no 124/2009; ou
—
la présence de résidus de substances interdites ou non autorisées selon les dispositions du règlement (UE) no 37/2010 ou de la directive 96/22/CE;
iii)
le non-respect des critères microbiologiques visés à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 2073/2005 ou la présence possible d'autres dangers microbiologiques susceptibles de rendre les viandes fraîches impropres à la consommation humaine;
iv)
d'autres facteurs dont la présence pourrait obliger à déclarer les viandes fraîches impropres à la consommation humaine ou à fixer des restrictions d'utilisation.
2. Au cours de l'inspection post mortem, des précautions sont prises afin de veiller à ce que la contamination des viandes fraîches par des opérations telles que la palpation, la découpe ou l'incision soit réduite au minimum.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2019:627:oj#art-14