Art. 6
En vigueur depuis le 15 mars 2019
Article 6
Les États membres informent la Commission et les autres États membres des évolutions scientifiques et techniques, visées à l'article 16, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/625, en vue de leur examen et de la prise de mesures, s'il y a lieu.
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