Art. 7
Exigences supplémentaires applicables aux audits effectués dans les établissements où des viandes fraîches sont manipulées
En vigueur depuis le 15 mars 2019
Article 7
Exigences supplémentaires applicables aux audits effectués dans les établissements où des viandes fraîches sont manipulées
1. Outre les exigences applicables aux audits énoncées aux articles 3 et 4, les autorités compétentes, lorsqu'elles effectuent un audit dans des établissements où des viandes fraîches sont manipulées, vérifient que les exploitants du secteur alimentaire respectent en permanence leurs propres procédures concernant la collecte, le transport, l'entreposage et la manipulation des viandes fraîches ainsi que concernant l'utilisation ou l'élimination des sous-produits animaux, y compris les matériels à risques spécifiés, qui sont sous la responsabilité desdits exploitants du secteur alimentaire.
2. Lors de l'audit d'un abattoir, les autorités compétentes vérifient l'évaluation des informations sur la chaîne alimentaire, conformément à l'annexe II, section III, du règlement (CE) no 853/2004.
3. Lors de l'audit de procédures fondées sur les principes HACCP, les autorités compétentes vérifient que les procédures établies à l'annexe II, section II, du règlement (CE) no 853/2004 sont dûment prises en compte et que les procédures des exploitants du secteur alimentaire garantissent, dans la mesure du possible, que les viandes fraîches:
a)
ne présentent pas d'anomalies ou d'altérations pathologiques;
b)
ne présentent pas
i)
de contamination fécale; ou
ii)
toute autre contamination considérée comme constituant un risque inacceptable pour la santé humaine;
c)
satisfont aux critères microbiologiques visés à l'article 3 du règlement (CE) no 2073/2005;
d)
ne contiennent pas de matériels à risques spécifiés, conformément aux exigences du règlement (CE) no 999/2001.
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