Art. 69
Agrément des navires-usines, des bateaux congélateurs ou des navires frigorifiques
En vigueur depuis le 15 mars 2019
Article 69
Agrément des navires-usines, des bateaux congélateurs ou des navires frigorifiques
1. Lorsque l'inspection d'un navire-usine, d'un bateau congélateur ou d'un navire frigorifique battant le pavillon d'un État membre est effectuée aux fins d'octroyer un agrément pour ce navire, les autorités compétentes de cet État membre procèdent aux contrôles officiels dans le respect des exigences de l'article 148 du règlement (UE) 2017/625, en particulier en ce qui concerne les délais visés à l'article 148, paragraphe 4. Si nécessaire, lesdites autorités compétentes peuvent inspecter le navire lorsque celui-ci est en mer ou lorsqu'il se trouve dans un port d'un autre État membre ou d'un pays tiers.
2. Lorsque les autorités compétentes de l'État membre sous le pavillon duquel le navire navigue ont octroyé, pour ce navire, un agrément conditionnel conformément à l'article 148 du règlement (UE) 2017/625, elles peuvent autoriser les autorités compétentes d'un autre État membre ou d'un pays tiers à réaliser des contrôles de suivi en vue d'accorder un agrément définitif, de proroger un agrément conditionnel ou de maintenir l'agrément sous examen, sous réserve que, s'il s'agit d'un pays tiers, celui-ci figure sur une liste des pays tiers en provenance desquels des produits de la pêche peuvent être importés conformément à l'article 127 du règlement (UE) 2017/625. Si nécessaire, ces autorités compétentes peuvent inspecter le navire lorsque celui-ci est en mer ou lorsqu'il se trouve dans un port d'un autre État membre ou d'un pays tiers.
3. Lorsque les autorités compétentes d'un État membre autorisent les autorités compétentes d'un autre État membre ou d'un pays tiers à réaliser des contrôles en leur nom conformément au présent article, les deux autorités compétentes conviennent ensemble des modalités de ces contrôles. Ces modalités garantissent notamment que les autorités compétentes de l'État membre sous le pavillon duquel le navire navigue reçoivent sans retard un rapport sur les résultats des contrôles et sur toute suspicion de non-conformité, de manière à leur permettre de prendre les mesures nécessaires.
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