Art. 71
Décisions consécutives aux contrôles
En vigueur depuis le 15 mars 2019
Article 71
Décisions consécutives aux contrôles
Les autorités compétentes déclarent des produits de la pêche impropres à la consommation humaine:
a)
si les contrôles officiels effectués conformément à l'article 70 révèlent qu'ils ne sont pas conformes aux critères organoleptiques, chimiques, physiques ou microbiologiques ou aux critères relatifs aux parasites, tels qu'établis à l'annexe III, section VII, du règlement (CE) no 853/2004 et/ou dans le règlement (CE) no 2073/2005;
b)
s'ils contiennent dans leurs parties comestibles des résidus chimiques ou des contaminants en quantité supérieure aux niveaux fixés par les règlements (UE) no 37/2010, (CE) no 396/2005 et (CE) no 1881/2006, ou des résidus de substances interdites ou non autorisées selon les dispositions du règlement (UE) no 37/2010 ou de la directive 96/22/CE, ou s'ils ne sont pas conformes à toute autre législation pertinente de l'Union relative aux substances pharmacologiquement actives;
c)
s'ils sont dérivés:
i)
de poissons toxiques;
ii)
de produits de la pêche ne satisfaisant pas aux exigences relatives aux biotoxines marines;
iii)
de mollusques bivalves vivants, d'échinodermes, de tuniciers ou de gastéropodes marins contenant une quantité totale de biotoxines marines supérieure aux limites fixées dans le règlement (CE) no 853/2004; ou
d)
si les autorités compétentes estiment qu'ils peuvent constituer un risque pour la santé humaine ou la santé animale, ou sont, pour tout autre motif, impropres à la consommation humaine.
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