Art. 72

Exigences applicables aux contrôles officiels des produits de la pêche capturés par des navires battant le pavillon d'un État membre et introduits dans l'Union après être passés, avec ou sans entreposage, par des pays tiers

En vigueur depuis le 15 mars 2019
Article 72 Exigences applicables aux contrôles officiels des produits de la pêche capturés par des navires battant le pavillon d'un État membre et introduits dans l'Union après être passés, avec ou sans entreposage, par des pays tiers 1.   Les produits de la pêche destinés à la consommation humaine qui ont été pêchés par des navires battant le pavillon d'un État membre et ont été déchargés, avec ou sans entreposage, dans des pays tiers figurant sur la liste prévue à l'article 126, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625 avant d'entrer dans l'Union par un moyen de transport différent sont accompagnés d'un certificat sanitaire délivré par les autorités compétentes de ce pays tiers et rempli conformément au modèle de certificat sanitaire établi à l'annexe III, partie II, chapitre B, du règlement d'exécution (UE) 2019/628. 2.   Si les produits de la pêche visés au paragraphe 1 sont déchargés et transportés dans un entrepôt situé dans le pays tiers visé audit paragraphe, cet entrepôt doit figurer sur une liste mentionnée à l'article 5 du règlement délégué (UE) 2019/625. 3.   Si les produits de la pêche visés au paragraphe 1 sont chargés à bord d'un navire battant le pavillon d'un pays tiers, ce dernier doit figurer sur la liste mentionnée à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2019/625, et le navire sur une liste prévue à l'article 5 du règlement délégué (UE) 2019/625. 4.   Les porte-conteneurs utilisés pour transporter des produits de la pêche en conteneurs ne sont pas soumis à cette exigence.
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