Art. 73

Inspection ante et post mortem des reptiles

En vigueur depuis le 15 mars 2019
Article 73 Inspection ante et post mortem des reptiles L'article 11 s'applique aux inspections ante mortem de reptiles. Les articles 12, 13 et 14 s'appliquent aux inspections post mortem de reptiles. Aux fins de l'article 13, point a) i), un reptile est considéré comme 0,5 unité de gros bétail.
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