Art. 14

Traitement des données à caractère personnel

En vigueur depuis le 19 mars 2019
Article 14 Traitement des données à caractère personnel 1.   Tout traitement de données à caractère personnel en application du présent règlement est effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 et au règlement (UE) 2018/1725 et uniquement dans la mesure où il est nécessaire aux fins du filtrage des investissements directs étrangers par les États membres et pour assurer l'efficacité de la coopération prévue par le présent règlement. 2.   Les données à caractère personnel liées à la mise en œuvre du présent règlement sont conservées uniquement pendant la durée nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées.
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