Art. 40

Conseil consultatif

En vigueur depuis le 19 mars 2019
Article 40 Conseil consultatif 1.   Le conseil consultatif est composé de représentants des conseils consultatifs visés à l'article 43 du règlement (UE) no 1380/2013, chaque conseil consultatif désignant un représentant. Les représentants peuvent être remplacés par des suppléants, nommés en même temps qu'eux. 2.   Les membres du conseil consultatif ne peuvent être membres du conseil d'administration. Le conseil consultatif désigne un de ses membres pour participer aux délibérations du conseil d'administration sans droit de vote. 3.   À la demande du directeur exécutif, le conseil consultatif conseille celui-ci dans l'exercice des fonctions que lui confèrent le présent règlement. 4.   Le conseil consultatif est présidé par le directeur exécutif. Il se réunit à l'invitation du président au moins une fois par an. 5.   L'Agence fournit le soutien logistique nécessaire au conseil consultatif et assure le secrétariat de ses réunions. 6.   Les membres du conseil d'administration peuvent assister aux réunions du conseil consultatif.
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