Art. 41

Transparence et communication

En vigueur depuis le 19 mars 2019
Article 41 Transparence et communication 1.   Le règlement (CE) no 1049/2001 s'applique aux documents détenus par l'Agence. 2.   Le conseil d'administration adopte, dans les six mois suivant sa première réunion, les modalités pratiques de mise en œuvre du règlement (CE) no 1049/2001. 3.   L'Agence peut, de sa propre initiative, assurer une communication dans les domaines relevant de sa mission. Elle veille notamment à ce que le public et toute partie intéressée reçoivent rapidement des informations objectives, fiables et faciles à comprendre concernant ses travaux. 4.   Le conseil d'administration arrête les règles internes nécessaires à l'application du paragraphe 3. 5.   Les décisions prises par l'Agence en application de l'article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent donner lieu au dépôt d'une plainte auprès du Médiateur européen ou faire l'objet d'un recours devant la Cour de justice en vertu des articles 228 et 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 6.   Les informations recueillies par la Commission et par l'Agence conformément au présent règlement sont soumises au règlement (UE) 2018/1725.
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