Art. 43

Accès aux informations

En vigueur depuis le 19 mars 2019
Article 43 Accès aux informations 1.   La Commission jouit d'un plein accès à l'ensemble des informations recueillies par l'Agence. L'Agence fournit toute information ainsi qu'une évaluation de cette information à la Commission, à sa demande et dans la forme spécifiée par elle. 2.   Les États membres concernés par toute opération particulière de l'Agence ont accès aux informations recueillies par l'Agence à cet égard, sous réserve des conditions qui peuvent être établies conformément à la procédure visée à l'article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013.
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