Art. 44
Budget
En vigueur depuis le 19 mars 2019
Article 44
Budget
1. Les recettes de l'Agence proviennent:
a)
d'une participation de l'Union inscrite au budget général de l'Union européenne (section «Commission»);
b)
de la rémunération des services fournis par l'Agence aux États membres conformément à l'article 6;
c)
de la rémunération perçue pour les publications, formations et autres services assurés par l'Agence.
2. Les dépenses de l'Agence comprennent les frais de personnel et d'administration, d'infrastructure et de fonctionnement.
3. Le directeur exécutif établit un projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Agence pour l'exercice financier suivant et le transmet au conseil d'administration, accompagné d'un projet de tableau des effectifs.
4. Les recettes et les dépenses sont équilibrées.
5. Sur la base d'un projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses, le conseil d'administration établit chaque année, à l'intention de l'Agence, un état prévisionnel des recettes et des dépenses pour l'exercice financier suivant.
6. L'état prévisionnel visé au paragraphe 5, qui comporte un projet de tableau des effectifs, ainsi que le programme de travail provisoire, est soumis par le conseil d'administration à la Commission au plus tard le 31 mars.
7. L'état prévisionnel est soumis, par la Commission, au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés «autorité budgétaire»), avec l'avant-projet de budget général de l'Union européenne.
8. Sur la base de cet état prévisionnel, la Commission inscrit à l'avant-projet de budget général de l'Union européenne les prévisions qu'elle juge nécessaires au vu du tableau des effectifs et du montant de la subvention à la charge du budget général, dont elle saisit l'autorité budgétaire conformément à l'article 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
9. L'autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la subvention destinée à l'Agence. Elle adopte le tableau des effectifs de l'Agence.
10. Le budget est adopté par le conseil d'administration. Il devient définitif après l'adoption définitive du budget général de l'Union européenne. Le cas échéant, il est adapté en conséquence.
11. Le conseil d'administration notifie, dès que possible, à l'autorité budgétaire son intention d'exécuter tout projet susceptible d'avoir des implications financières importantes pour le financement du budget, en particulier les projets immobiliers, tels que la location ou l'acquisition d'immeubles. Il en informe la Commission.
12. Lorsqu'une branche de l'autorité budgétaire a notifié son intention de rendre un avis, elle le soumet au conseil d'administration dans un délai de six semaines à compter de la notification du projet.
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