Art. 45
Exécution et contrôle du budget
En vigueur depuis le 19 mars 2019
Article 45
Exécution et contrôle du budget
1. Le directeur exécutif exécute le budget de l'Agence.
2. Au plus tard le 1er mars suivant la fin de chaque exercice financier, le comptable de l'Agence communique les comptes provisoires, accompagnés d'un rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice concerné, au comptable de la Commission. Celui-ci procède à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés conformément à l'article 245 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (16) (ci-après dénommé «règlement financier»).
3. Au plus tard le 31 mars suivant la fin de chaque exercice financier, le comptable de la Commission soumet à la Cour des comptes les comptes provisoires de l'Agence, accompagnés d'un rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice concerné. Le rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice est également soumis au Parlement européen et au Conseil.
4. Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l'Agence, en vertu de l'article 246 du règlement financier, le directeur exécutif établit les comptes définitifs de l'Agence sous sa propre responsabilité et les soumet pour avis au conseil d'administration.
5. Le conseil d'administration rend un avis sur les comptes définitifs de l'Agence.
6. Le 1er juillet de l'année suivante au plus tard, le directeur exécutif soumet les comptes définitifs, accompagnés de l'avis du conseil d'administration, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.
7. Les comptes définitifs sont publiés.
8. L'Agence établit une fonction d'audit interne, qui est exécutée conformément aux normes internationales applicables en la matière.
9. Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le 30 septembre au plus tard. Il adresse cette réponse également au conseil d'administration.
10. Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toutes les informations nécessaires au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en cause, comme le prévoit l'article 261, paragraphe 3, du règlement financier.
11. Avant le 30 avril de l'exercice N + 2, le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, donne décharge au directeur exécutif de l'Agence sur l'exécution du budget de l'exercice N.
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