Art. 48
Évaluation
En vigueur depuis le 19 mars 2019
Article 48
Évaluation
1. Dans les cinq ans suivant l'entrée en fonction de l'Agence, et tous les cinq ans ensuite, le conseil d'administration commande une évaluation externe indépendante de la mise en œuvre du présent règlement. La Commission tient à la disposition de l'Agence toute information que celle-ci juge utile pour entreprendre cette évaluation.
2. Chaque évaluation examine l'impact du présent règlement, l'utilité, la pertinence et l'efficacité de l'Agence et de ses méthodes de travail ainsi que la mesure dans laquelle celle-ci contribue à la réalisation d'un niveau élevé de conformité avec les règles de la politique commune de la pêche. Le conseil d'administration établit un mandat spécifique, en accord avec la Commission et après consultation des parties intéressées.
3. Le conseil d'administration reçoit cette évaluation et formule des recommandations, qu'il communique à la Commission, concernant la modification du présent règlement, l'Agence et ses méthodes de travail. Les résultats de l'évaluation ainsi que les recommandations sont soumis par la Commission au Parlement européen et au Conseil et sont publiés.
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