Art. 9
Missions des points de contact produit
En vigueur depuis le 19 mars 2019
Article 9
Missions des points de contact produit
1. Les États membres désignent et maintiennent des points de contact produit sur leur territoire et veillent à ce que ceux-ci soient dotés de compétences et de ressources suffisantes pour la bonne exécution de leurs tâches. Ils veillent à ce que les points de contact produit assurent leurs services conformément au règlement (UE) 2018/1724.
2. Les points de contact produit fournissent les informations ci-après en ligne:
a)
les informations relatives au principe de reconnaissance mutuelle et à l'application du présent règlement sur le territoire de leur État membre, notamment les informations sur la procédure prévue à l'article 5;
b)
les coordonnées permettant de contacter directement les autorités compétentes dans cet État membre, y compris celles des autorités chargées de superviser la mise en œuvre des règles techniques nationales applicables sur le territoire de leur État membre;
c)
les voies de recours et les procédures disponibles sur le territoire de leur État membre en cas de différend entre l'autorité compétente et un opérateur économique, y compris la procédure énoncée à l'article 8.
3. Pour compléter, s'il y a lieu, les informations fournies en ligne en vertu du paragraphe 2, les points de contact produit fournissent, à la demande d'un opérateur économique ou d'une autorité compétente d'un autre État membre, toutes informations utiles, telles que des copies électroniques des règles techniques et procédures administratives nationales applicables à des biens spécifiques ou à des biens d'un type spécifique sur le territoire où le point de contact produit est établi, ou un accès en ligne à ces règles et procédures, ou des informations indiquant si ces biens ou les biens de ce type sont soumis à une autorisation préalable en vertu du droit national.
4. Les points de contact produit répondent dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception d'une demande au titre du paragraphe 3.
5. Les points de contact produit ne facturent pas de frais pour fournir les informations visées au paragraphe 3.
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