Art. 10

Coopération administrative

En vigueur depuis le 19 mars 2019
Article 10 Coopération administrative 1.   La Commission instaure et garantit une coopération efficiente entre les autorités compétentes et les points de contact produit des différents États membres, à travers les activités suivantes: a) la facilitation et la coordination de l'échange et de la collecte d'informations et de bonnes pratiques en ce qui concerne l'application du principe de reconnaissance mutuelle; b) un soutien au fonctionnement des points de contact produit et le renforcement de leur coopération transfrontalière; c) la facilitation et la coordination de l'échange de fonctionnaires entre les États membres et l'organisation de programmes communs de formation et de sensibilisation à l'intention des autorités et des entreprises. 2.   Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes et points de contact produit participent aux activités visées au paragraphe 1. 3.   Sur demande d'une autorité compétente de l'État membre de destination au titre de l'article 5, paragraphe 7, les autorités compétentes de l'État membre dans lequel un opérateur économique affirme commercialiser légalement ses biens communiquent, dans les quinze jours ouvrables, à l'autorité compétente de l'État membre de destination toutes les informations utiles permettant de vérifier les données et les documents transmis par l'opérateur économique lors de l'évaluation prévue à l'article 5 en ce qui concerne ces biens. Les points de contact produit peuvent être utilisés pour faciliter les contacts entre les autorités compétentes concernées conformément au délai pour communiquer les informations demandées prévu à l'article 9, paragraphe 4.
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