Art. 11
Système d'information et de communication
En vigueur depuis le 19 mars 2019
Article 11
Système d'information et de communication
1. Aux fins des articles 5, 6 et 10 du présent règlement, le système d'information et de communication prévu à l'article 23 du règlement (CE) no 765/2008 est utilisé, sauf dans les cas visés à l'article 7 du présent règlement.
2. La Commission adopte des actes d'exécution précisant les éléments et les fonctionnalités du système visé au paragraphe 1 du présent article aux fins du présent règlement. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2.
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