Art. 6
Relations avec d'autres instruments de coordination
En vigueur depuis le 25 mars 2019
Article 6
Relations avec d'autres instruments de coordination
1. Le présent règlement est sans préjudice des conventions et accords en matière de sécurité sociale existant entre le Royaume-Uni et un ou plusieurs États membres qui respectent l'article 8 du règlement (CE) no 883/2004 et l'article 9 du règlement (CE) no 987/2009.
2. Le présent règlement est sans préjudice des conventions et accords en matière de sécurité sociale conclus entre le Royaume-Uni et un ou plusieurs États membres après le jour auquel les traités cessent de s'appliquer au Royaume-Uni en application de l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne et qui recouvrent la période précédant la date d'application du présent règlement, à condition que ces conventions et accords donnent effet aux principes énoncés à l'article 5, paragraphes 1 et 2, du présent règlement, qu'ils appliquent les dispositions visées à l'article 5, paragraphe 3, du présent règlement, qu'ils se fondent sur les principes du règlement (CE) no 883/2004 et qu'ils soient conformes à son esprit.
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