Art. 5
Assimilation et totalisation
En vigueur depuis le 25 mars 2019
Article 5
Assimilation et totalisation
1. Le principe de l'assimilation prévu à l'article 5 du règlement (CE) no 883/2004 s'applique aux prestations ou aux revenus acquis et aux faits ou événements survenus au Royaume-Uni avant la date d'application du présent règlement.
2. Le principe de la totalisation prévu à l'article 6 du règlement (CE) no 883/2004 s'applique aux périodes d'assurance, d'activité salariée, d'activité non salariée ou de résidence au Royaume-Uni accomplies avant la date d'application du présent règlement.
3. Toute autre disposition du règlement (CE) no 883/2004 et du règlement (CE) no 987/2009 nécessaire pour donner effet aux principes énoncés aux paragraphes 1 et 2 du présent article est applicable.
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