Art. 3
Définitions
En vigueur depuis le 25 mars 2019
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «transport aérien»: le transport par aéronefs de passagers, de bagages, de fret et de courrier, séparément ou conjointement, proposé au public à titre onéreux ou en vertu d'un contrat de location, comprenant les services aériens réguliers et non réguliers;
2) «transport aérien international»: une opération de transport aérien qui traverse l'espace aérien situé au-dessus du territoire de deux ou plusieurs États;
3) «transporteur aérien de l'Union»: un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation en cours de validité délivrée par une autorité compétente pour l'octroi des licences en vertu du chapitre II du règlement (CE) no 1008/2008;
4) «transporteur aérien du Royaume-Uni»: un transporteur aérien qui:
a)
a son établissement principal au Royaume-Uni; et
b)
remplit l'une des deux conditions suivantes:
i)
le Royaume-Uni et/ou des ressortissants du Royaume-Uni détiennent plus de 50 % de l'entreprise et la contrôlent effectivement, soit directement, soit indirectement par le biais d'une ou de plusieurs entreprises intermédiaires; ou
ii)
des États membres de l'Union et/ou des ressortissants d'États membres de l'Union et/ou d'autres États membres de l'Espace économique européen et/ou des ressortissants de ces États, quelle que soit la combinaison, séparément ou conjointement avec le Royaume-Uni et/ou des ressortissants du Royaume-Uni, détiennent plus de 50 % de l'entreprise et la contrôlent effectivement, soit directement, soit indirectement par le biais d'une ou de plusieurs entreprises intermédiaires;
c)
dans le cas visé au point b) ii), était titulaire d'une licence d'exploitation en cours de validité conformément au règlement (CE) no 1008/2008 le jour précédant le premier jour d'application du présent règlement figurant à l'article 16, paragraphe 2, premier alinéa;
5) «contrôle effectif»: une relation constituée par des droits, des contrats ou tout autre moyen qui, soit séparément, soit conjointement et compte tenu des circonstances de droit et de fait du cas d'espèce, confèrent la possibilité d'exercer directement ou indirectement une influence déterminante sur une entreprise, grâce notamment:
a)
à un droit de jouissance sur tout ou partie des actifs d'une entreprise;
b)
à des droits ou à des contrats conférant une influence déterminante sur la composition, le vote ou les décisions des organes d'une entreprise ou conférant par ailleurs une influence déterminante sur la conduite des affaires de l'entreprise;
6) «droit de la concurrence»: droit qui couvre le comportement suivant, lorsqu'il est susceptible d'affecter les services de transport aérien:
a)
un comportement consistant en:
i)
des accords conclus entre transporteurs aériens, des décisions prises par des associations de transporteurs aériens et des pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet de prévenir, de restreindre ou de fausser la concurrence;
ii)
des abus de position dominante commis par un ou plusieurs transporteurs aériens;
iii)
des mesures adoptées ou maintenues en vigueur par le Royaume-Uni concernant des entreprises publiques et des entreprises auxquelles le Royaume-Uni accorde des droits spéciaux ou exclusifs et qui sont contraires au point i) ou ii); et
b)
des concentrations entre transporteurs aériens qui entravent de manière significative la concurrence effective, notamment en créant ou en renforçant une position dominante;
7) «subvention»: toute contribution financière accordée à un transporteur aérien ou à un aéroport par les pouvoirs publics ou tout autre organisme public à quelque niveau que ce soit, conférant un avantage, et notamment:
a)
le transfert direct de fonds, par exemple sous forme de dons, de prêts ou de participations au capital social, ou des transferts directs potentiels de fonds, la reprise de passif, par exemple sous forme de garanties de prêts, d'injections de capitaux, de participation à la propriété, de protection contre la faillite ou d'assurance;
b)
l'abandon ou le non-recouvrement de recettes normalement exigibles;
c)
la fourniture de biens ou de services autres qu'une infrastructure générale ou l'achat de biens ou de services; ou
d)
des versements à un mécanisme de financement ou le fait de demander ou d'ordonner à un organisme privé d'exécuter une ou plusieurs fonctions visées aux points a), b) et c), qui sont normalement du ressort des pouvoirs publics ou d'un autre organisme public, la pratique suivie ne différant pas véritablement de la pratique normale des pouvoirs publics.
Aucun avantage n'est réputé conféré par une contribution financière versée par les pouvoirs publics ou un autre organisme public dans le cas où un opérateur privé uniquement mû par des perspectives de rentabilité, se trouvant dans la même situation que l'organisme public en cause, verserait la même contribution financière;
8) «autorité indépendante de la concurrence»: une autorité qui est chargée de l'application et de l'exécution du droit de la concurrence ainsi que du contrôle des subventions et qui remplit toutes les conditions suivantes:
a)
l'autorité est indépendante sur le plan opérationnel et est dotée des ressources adéquates nécessaires à l'accomplissement de ses tâches;
b)
dans l'exercice de ses fonctions et de ses compétences, l'autorité dispose des garanties nécessaires d'indépendance à l'égard de toute influence politique ou d'autres influences externes et agit avec impartialité; et
c)
les décisions de l'autorité sont soumises au contrôle juridictionnel;
9) «discrimination»: tout type de différenciation, sans justification objective, en ce qui concerne les livraisons de biens et les prestations de services, y compris les services publics, employés pour l'exploitation de services de transport aérien, ou en ce qui concerne leur traitement par les autorités publiques compétentes pour de tels services;
10) «service de transport aérien régulier»: une série de vols qui présente l'ensemble des caractéristiques suivantes:
a)
sur chaque vol, des sièges et/ou des capacités de transport de fret et/ou de courrier, vendus individuellement, sont mis à disposition du public (soit directement par le transporteur aérien, soit par ses agents agréés);
b)
il est exploité de façon à assurer la liaison entre les mêmes deux aéroports ou plus:
i)
soit selon un horaire publié,
ii)
soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'il fait partie d'une série systématique évidente;
11) «service de transport aérien non régulier»: un service de transport aérien commercial effectué autrement qu'un service aérien régulier;
12) «territoire de l'Union»: le territoire terrestre, les eaux intérieures et la mer territoriale des États membres auxquels le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'appliquent, dans les conditions qui y sont fixées, et l'espace aérien au-dessus de ceux-ci;
13) «territoire du Royaume-Uni»: le territoire terrestre, les eaux intérieures et la mer territoriale du Royaume-Uni et l'espace aérien au-dessus de ceux-ci;
14) «convention de Chicago»: la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944.
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