Art. 4
Droits de trafic
En vigueur depuis le 25 mars 2019
Article 4
Droits de trafic
1. Les transporteurs aériens du Royaume-Uni peuvent, dans les conditions fixées dans le présent règlement:
a)
survoler le territoire de l'Union sans y atterrir;
b)
effectuer des escales sur le territoire de l'Union à des fins non commerciales, au sens de la convention de Chicago;
c)
exploiter des services de transport aérien international réguliers et non réguliers de passagers, des services combinés de passagers et de fret et des services de fret uniquement, entre deux points dont l'un est situé sur le territoire du Royaume-Uni et l'autre sur le territoire de l'Union;
d)
pendant un délai maximum de cinq mois courant à compter du premier jour d'application indiqué à l'article 16, paragraphe 2, premier alinéa, exploiter des services de transport aérien international réguliers et non réguliers pour des services de fret uniquement, entre deux points dont l'un est situé sur le territoire de l'Union et l'autre sur le territoire d'un pays tiers, dans le cadre de services dont le point d'origine ou de destination est situé sur le territoire du Royaume-Uni. La capacité saisonnière totale à fournir par des transporteurs du Royaume-Uni pour ces services n'excède pas le nombre total de fréquences exploitées par ces transporteurs pour ces services au cours des saisons d'hiver et d'été IATA de l'année 2018, respectivement, pro rata temporis;
e)
pendant un délai maximum de sept mois courant à compter du premier jour d'application visé à l'article 16, paragraphe 2, premier alinéa, continuer de fournir des services aériens réguliers sur des liaisons soumises à des obligations de service public lorsque le droit d'exploitation a été accordé conformément aux articles 16 et 17 du règlement (CE) no 1008/2008 avant la date d'application du présent règlement et sous réserve du respect des conditions applicables à ces services en vertu du règlement (CE) no 1008/2008.
2. Les États membres utilisent la période visée au paragraphe 1, point e), pour prendre les mesures requises afin de garantir que les services publics considérés comme nécessaires seront maintenus après l'expiration de ladite période, conformément aux articles 16 et 17 du règlement (CE) no 1008/2008.
3. Les États membres ne négocient ni ne concluent d'accords ou d'arrangements bilatéraux avec le Royaume-Uni sur des questions relevant du champ d'application du présent règlement pour la période au cours de laquelle le présent règlement est applicable. Pour cette période, ils n'accordent pas non plus aux transporteurs aériens du Royaume-Uni d'autres droits, en matière de transport aérien, que ceux octroyés par le présent règlement.
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