Art. 6
Location d'aéronef
En vigueur depuis le 25 mars 2019
Article 6
Location d'aéronef
1. Dans l'exercice des droits visés à l'article 4, paragraphe 1, un transporteur aérien du Royaume-Uni peut fournir des services de transport aérien en utilisant ses propres aéronefs et dans tous les cas suivants:
a)
en utilisant un aéronef loué sans équipage auprès d'un quelconque loueur;
b)
en utilisant un aéronef loué avec un équipage auprès d'un autre transporteur aérien du Royaume-Uni;
c)
en utilisant un aéronef loué avec un équipage auprès d'un transporteur aérien d'un pays autre que le Royaume-Uni, à condition que la location soit justifiée par des besoins exceptionnels, des besoins de capacité saisonniers ou des difficultés opérationnelles du preneur et que la durée de location ne dépasse pas ce qui est strictement nécessaire pour satisfaire ces besoins ou surmonter ces difficultés.
2. Les États membres concernés exigent que les accords visés au paragraphe 1 soient approuvés par leurs autorités compétentes aux fins de la vérification du respect des conditions qui y sont établies ainsi que des exigences applicables en vertu du droit de l'Union et du droit national, notamment en matière de sûreté et de sécurité.
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