Art. 7
Traitement des licences d'exploitation au regard des exigences en matière de propriété et de contrôle
En vigueur depuis le 25 mars 2019
Article 7
Traitement des licences d'exploitation au regard des exigences en matière de propriété et de contrôle
1. Par dérogation à l'article 8 du règlement (CE) no 1008/2008, lorsqu'un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par un État membre autre que le Royaume-Uni cesse de satisfaire aux exigences énoncées à l'article 4, point f), dudit règlement (ci-après dénommées «exigences en matière de propriété et de contrôle») du fait du retrait du Royaume-Uni de l'Union, le non-respect de ces exigences est sans effet sur la validité de la licence d'exploitation jusqu'à la fin d'une période de six mois à compter du premier jour d'application visé à l'article 16, paragraphe 2, premier alinéa, du présent règlement, sous réserve que les conditions établies aux paragraphes 2 à 5 du présent article soient remplies.
2. Dans les deux semaines qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement, le transporteur aérien présente un plan contenant des mesures correctives à l'autorité compétente pour l'octroi des licences. Ce plan établit, de manière exhaustive et précise, les mesures prévues pour que les exigences en matière de propriété et de contrôle soient pleinement respectées au plus tard le premier jour suivant la période visée au paragraphe 1 du présent article. Si le transporteur aérien n'a pas présenté un tel plan dans le délai imparti, l'autorité compétente pour l'octroi des licences, après avoir donné au transporteur aérien concerné l'occasion de faire valoir son point de vue, retire la licence d'exploitation immédiatement, mais au plus tôt à la date visée à l'article 16, paragraphe 2, premier alinéa, et en informe la Commission. Ce retrait prend effet deux semaines après que l'autorité compétente pour l'octroi des licences a arrêté sa décision, mais au plus tôt à la date visée à l'article 16, paragraphe 2. L'autorité compétente pour l'octroi des licences notifie sa décision au transporteur aérien et en informe la Commission.
3. Lorsque le transporteur aérien concerné a présenté un plan contenant des mesures correctives dans le délai visé au paragraphe 2, l'autorité compétente pour l'octroi des licences évalue, dans les deux mois suivant la réception du plan, si les mesures qui y sont prévues sont susceptibles de parvenir au plein respect des exigences en matière de propriété et de contrôle au plus tard le premier jour suivant la période visée au paragraphe 1, et s'il est probable que le transporteur aérien les aura mises en œuvre à cette date. L'autorité compétente pour l'octroi des licences informe le transporteur aérien et la Commission des résultats de son évaluation.
4. Lorsque, après avoir donné au transporteur aérien concerné la possibilité de faire valoir son point de vue, l'autorité compétente pour l'octroi des licences conclut que les mesures prévues dans le plan ne sont pas susceptibles de parvenir au plein respect des exigences en matière de propriété et de contrôle au plus tard le premier jour suivant la période visée au paragraphe 1, ou lorsqu'il paraît peu probable que le transporteur aérien concerné aura mis en œuvre ces mesures à cette date, elle retire immédiatement la licence d'exploitation. Ce retrait prend effet deux semaines après que l'autorité compétente pour l'octroi des licences a arrêté sa décision. L'autorité compétente pour l'octroi des licences notifie sa décision au transporteur aérien et en informe la Commission.
5. Lorsque l'autorité compétente pour l'octroi des licences estime que les mesures prévues dans le plan sont susceptibles de parvenir au plein respect des exigences en matière de propriété et de contrôle au plus tard le premier jour suivant la période visée au paragraphe 1, et qu'il apparaît probable que le transporteur aérien aura mis en œuvre ces mesures à cette date, elle surveille étroitement et en permanence la mise en œuvre du plan et informe régulièrement la Commission de ses conclusions.
6. Au terme de la période visée au paragraphe 1, l'autorité compétente pour l'octroi des licences décide si le transporteur aérien respecte pleinement les exigences en matière de propriété et de contrôle. Si l'autorité compétente pour l'octroi des licences, après avoir donné au transporteur aérien concerné la possibilité de faire connaître son point de vue, décide que le transporteur aérien ne respecte pas pleinement les exigences en matière de propriété et de contrôle, elle retire la licence d'exploitation à compter du premier jour suivant la période visée au paragraphe 1.
7. Lorsque, après avoir donné à l'autorité compétente pour l'octroi des licences et au transporteur aérien concerné la possibilité de faire connaître leur point de vue, la Commission constate que l'autorité compétente pour l'octroi des licences a omis de retirer la licence d'exploitation concernée, alors que ce retrait est requis en vertu du paragraphe 2 ou du paragraphe 6, du présent article, la Commission, conformément à l'article 15, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1008/2008, demande à l'autorité compétente pour l'octroi des licences de retirer la licence d'exploitation. Les troisième et quatrième alinéas du paragraphe 3 de l'article 15 dudit règlement s'appliquent.
8. Le présent article est sans préjudice de l'application d'autres dispositions du règlement (CE) no 1008/2008.
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