Art. 5
Accords de coopération commerciale
En vigueur depuis le 25 mars 2019
Article 5
Accords de coopération commerciale
1. Des services de transport aérien visés à l'article 4 du présent règlement peuvent être fournis dans le cadre d'accords de coopération commerciale, tels que des accords de réservation de capacité ou de partage de codes, dans les conditions ci-après:
a)
Le transporteur aérien du Royaume-Uni peut agir en tant que transporteur contractuel avec tout transporteur effectif qui est un transporteur aérien de l'Union ou un transporteur aérien du Royaume-Uni, ou avec tout transporteur effectif d'un pays tiers qui, en vertu du droit de l'Union ou, selon le cas, en vertu du droit du ou des États membres concernés, est titulaire des droits de trafic nécessaires ainsi que du droit pour ses transporteurs d'exercer lesdits droits de trafic au titre de l'accord en question.
b)
Le transporteur aérien du Royaume-Uni peut agir en tant que transporteur effectif avec tout transporteur contractuel qui est un transporteur aérien de l'Union ou un transporteur aérien du Royaume-Uni, ou avec tout transporteur contractuel d'un pays tiers qui, en vertu du droit de l'Union ou, selon le cas, en vertu du droit du ou des États membres concernés, est titulaire des droits de route nécessaires ainsi que du droit pour ses transporteurs d'exercer lesdits droits de route au titre de l'accord en question.
2. Le recours à un accord de coopération commerciale, que ce soit en qualité de transporteur effectif ou de transporteur contractuel, ne permet en aucun cas à un transporteur aérien du Royaume-Uni d'exercer des droits autres que ceux prévus à l'article 4, paragraphe 1.
3. Les droits octroyés aux transporteurs aériens du Royaume-Uni au titre du paragraphe 1 ne s'entendent en aucun cas comme conférant à des transporteurs aériens d'un pays tiers de quelconques droits autres que ceux dont ils jouissent au titre du droit de l'Union ou du droit du ou des États membres concernés.
4. Les États membres concernés exigent que les accords visés au paragraphe 1 soient approuvés par leurs autorités compétentes aux fins de la vérification du respect des conditions fixées au présent article ainsi que des exigences applicables en vertu du droit de l'Union et du droit national, notamment en matière de sûreté et de sécurité.
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