Art. 11

Termes composés

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 11 Termes composés 1.   Dans la désignation, la présentation et l'étiquetage d'une boisson alcoolisée, l'utilisation dans un terme composé d'une dénomination légale prévue dans les catégories de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I ou d'une indication géographique de boissons spiritueuses est autorisée à condition que: a) l'alcool utilisé dans la production de la boisson alcoolisée provienne exclusivement de la boisson spiritueuse visée dans le terme composé, à l'exception de l'alcool qui peut être présent dans les arômes, les colorants ou les autres ingrédients autorisés utilisés pour la production de cette boisson alcoolisée; et b) la boisson spiritueuse n'ait pas été simplement diluée par adjonction d'eau de telle sorte que son titre alcoométrique passe en dessous du titre alcoométrique minimal prévu pour la catégorie concernée des boissons spiritueuses figurant à l'annexe I. 2.   Sans préjudice des dénominations légales prévues à l'article 10, les termes «alcool», «spiritueux», «boisson», «boisson spiritueuse» et «eau» ne font pas partie d'un terme composé désignant une boisson alcoolisée. 3.   Les termes composés désignant une boisson alcoolisée: a) apparaissent en caractères uniformes, de police, de dimensions et de couleur identiques; b) ne sont interrompus par aucun élément textuel ou pictural qui n'en fait pas partie; et c) n'apparaissent pas dans une taille de caractères plus grande que celle utilisée pour le nom de la boisson alcoolisée.
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