Art. 13

Règles supplémentaires en matière de désignation, de présentation et d'étiquetage

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 13 Règles supplémentaires en matière de désignation, de présentation et d'étiquetage 1.   La désignation, la présentation ou l'étiquetage d'une boisson spiritueuse ne peut se référer à la matière première utilisée pour la fabrication de l'alcool éthylique d'origine agricole ou des distillats d'origine agricole utilisés dans la production de cette boisson spiritueuse que si cet alcool éthylique ou ces distillats ont exclusivement été obtenus à partir de ces matières premières. Dans ce cas, chaque type d'alcool éthylique d'origine agricole ou distillat d'origine agricole est mentionné dans l'ordre décroissant des volumes d'alcool pur. 2.   Les dénominations légales visées à l'article 10 peuvent être inscrites sur une liste d'ingrédients pour denrées alimentaires, à condition que la liste soit en conformité avec les articles 18 à 22 du règlement (UE) no 1169/2011. 3.   Dans le cas d'un mélange ou d'assemblage, les dénominations légales prévues pour les catégories de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I ou pour les indications géographiques de boissons spiritueuses ne peuvent être indiquées que si elles figurent sur une liste d'ingrédients alcooliques apparaissant dans le même champ visuel que la dénomination légale de la boisson spiritueuse. Dans le cas visé au premier alinéa, la liste des ingrédients alcooliques est accompagnée d'au moins un des termes visés à l'article 10, paragraphe 6, points d) et e). La liste des ingrédients alcooliques et le terme l'accompagnant apparaissent dans le même champ visuel que la dénomination légale de la boisson spiritueuse, dans des caractères uniformes de police et de couleur identiques, ainsi que dans une taille de caractères qui n'est pas plus grande que la moitié de celle utilisée pour la dénomination légale. En outre, la proportion de tout ingrédient alcoolique figurant sur la liste des ingrédients alcooliques est exprimée au moins une fois en pourcentage, dans l'ordre décroissant des quantités utilisées. Cette proportion est égale au pourcentage par volume d'alcool pur qu'elle représente dans la teneur totale en alcool pur du mélange. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux assemblages élaborés à partir de boissons spiritueuses appartenant à la même indication géographique ni aux assemblages dans lesquels aucune des boissons spiritueuses n'appartient à une indication géographique. 4.   Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, si un mélange répond aux exigences applicables à l'une des catégories de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I, ce mélange porte la dénomination légale prévue par la catégorie concernée. Dans le cas prévu au premier alinéa, la désignation, la présentation ou l'étiquetage du mélange peut reprendre les dénominations légales figurant à l'annexe I ou les indications géographiques correspondant aux boissons spiritueuses utilisées pour le mélange, pour autant que ces dénominations apparaissent: a) uniquement dans une liste de tous les ingrédients alcooliques contenus dans le mélange, dans des caractères uniformes de police et de couleur identiques, ainsi que dans une taille de caractères qui n'est pas plus grande que la moitié de celle utilisée pour la dénomination légale; et b) au moins une fois dans le même champ visuel que la dénomination légale du mélange. En outre, la proportion de tout ingrédient alcoolique figurant sur la liste des ingrédients alcooliques est exprimée au moins une fois en pourcentage, dans l'ordre décroissant des quantités utilisées. Cette proportion est égale au pourcentage par volume d'alcool pur qu'elle représente dans la teneur totale en alcool pur du mélange. 5.   L'utilisation du nom de certaines matières premières végétales comme dénomination légale de certaines boissons spiritueuses s'entend sans préjudice de l'utilisation du nom de ces matières premières végétales dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires. Le nom de ces matières premières peut être utilisé dans la désignation, la présentation ou l'étiquetage d'autres boissons spiritueuses, à condition que cela n'induise pas le consommateur en erreur. 6.   Une durée de vieillissement ou un âge ne peuvent être précisés dans la désignation, la présentation ou l'étiquetage d'une boisson spiritueuse que s'ils font référence au constituant alcoolique le plus jeune de la boisson spiritueuse et à condition que toutes les opérations de vieillissement de la boisson spiritueuse aient été effectuées sous le contrôle fiscal d'un État membre ou sous un contrôle présentant des garanties équivalentes. La Commission met en place un registre public dans lequel est consignée la liste des organismes chargés du contrôle des procédés de vieillissement dans chaque État membre. 7.   La dénomination légale d'une boisson spiritueuse figure dans le document administratif électronique prévu par le règlement (CE) no 684/2009 de la Commission (22). Lorsqu'une durée de vieillissement ou un âge est indiqué dans la désignation, la présentation ou l'étiquetage de la boisson spiritueuse, cette information figure également dans ledit document administratif.
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