Art. 15

Langue utilisée pour les dénominations des boissons spiritueuses

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 15 Langue utilisée pour les dénominations des boissons spiritueuses 1.   Les termes figurant en italique aux annexes I et II, ainsi que les indications géographiques ne sont traduits ni sur l'étiquette, ni dans la désignation ou la présentation des boissons spiritueuses. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, dans le cas de boissons spiritueuses produites dans l'Union et destinées à l'exportation, les termes visés au paragraphe 1 et les indications géographiques peuvent être accompagnés d'une traduction, d'une transcription ou d'une translittération, sous réserve que les termes et indications géographiques dans la langue originale ne soient pas occultés.
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