Art. 14

Indication du lieu de provenance

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 14 Indication du lieu de provenance 1.   Lorsque le lieu de provenance d'une boisson spiritueuse, autre que l'indication géographique ou la marque, est indiqué dans sa désignation, sa présentation ou son étiquetage, il correspond au lieu ou à la région où a eu lieu l'étape du procédé de production qui confère à la boisson spiritueuse finie son caractère et ses qualités essentielles définitives. 2.   L'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance de l'ingrédient primaire tel qu'il est visé dans le règlement (UE) no 1169/2011 n'est pas requise pour les boissons spiritueuses.
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