Art. 2

Définition des boissons spiritueuses et exigences applicables aux boissons spiritueuses

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 2 Définition des boissons spiritueuses et exigences applicables aux boissons spiritueuses Aux fins du présent règlement, on entend par boisson spiritueuse une boisson alcoolisée qui satisfait aux exigences suivantes: a) elle est destinée à la consommation humaine; b) elle possède des qualités organoleptiques particulières; c) elle a un titre alcoométrique volumique minimal de 15 %, à l'exception des boissons spiritueuses qui satisfont aux exigences de la catégorie 39 de l'annexe I; d) elle a été produite: i) soit directement en utilisant, individuellement ou conjointement, une des méthodes suivantes: — distillation, en présence ou non d'arômes ou d'aliments aromatisants, de produits fermentés, — macération ou traitement similaire de matériels végétaux dans de l'alcool éthylique d'origine agricole, des distillats d'origine agricole ou des boissons spiritueuses ou dans une combinaison de ceux-ci, — ajout, individuellement ou conjointement, à de l'alcool éthylique d'origine agricole, à des distillats d'origine agricole ou à des boissons spiritueuses de l'un des éléments suivants: — des arômes utilisés conformément au règlement (CE) no 1334/2008, — des colorants utilisés conformément au règlement (CE) no 1333/2008, — d'autres ingrédients autorisés utilisés conformément aux règlements (CE) no 1333/2008 et (CE) no 1334/2008, — des produits édulcorants, — d'autres produits agricoles, — des denrées alimentaires; ou ii) soit par ajout, individuellement ou conjointement, à une boisson spiritueuse de l'un des éléments suivants: — d'autres boissons spiritueuses, — de l'alcool éthylique d'origine agricole, — de distillats d'origine agricole, — d'autres denrées alimentaires; e) elle ne relève pas des codes NC 2203, 2204, 2205, 2206 et 2207; f) si de l'eau, qui peut être distillée, déminéralisée, permutée ou adoucie, a été ajoutée lors de sa production: i) la qualité de cette eau est conforme à la directive 98/83/CE du Conseil (15) et à la directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil (16); et ii) le titre alcoométrique de la boisson spiritueuse, après ajout de l'eau, demeure conforme au titre alcoométrique volumique minimal prévu au point c) du présent article ou à la catégorie pertinente de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I.
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