Art. 4

Définitions et exigences techniques

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 4 Définitions et exigences techniques Aux fins du présent règlement, pour ce qui est des définitions et exigences techniques, on entend par: 1)   «désignation»: les termes utilisés sur l'étiquetage, dans la présentation et sur l'emballage d'une boisson spiritueuse, sur les documents qui accompagnent une boisson spiritueuse pendant son transport, sur les documents commerciaux, notamment sur les factures et sur les bordereaux de livraison, ainsi que dans les publicités pour une boisson spiritueuse; 2)   «présentation»: les termes utilisés sur l'étiquetage et sur l'emballage, ainsi que dans les publicités et dans la promotion des ventes d'un produit, sur les images et autres, ainsi que sur les récipients, y compris sur la bouteille ou le dispositif de fermeture; 3)   «étiquetage»: toute mention, indication, marque de fabrique ou de commerce, image ou symbole se rapportant à un produit et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à ce produit; 4)   «étiquette»: toute marque, tout signe, toute image ou toute autre représentation graphique, écrit, imprimé, poncé, apposé, gravé ou appliqué sur l'emballage ou le récipient contenant une denrée alimentaire ou joint à celui-ci; 5)   «emballage»: les enveloppes de protection, cartons, caisses, récipients et bouteilles utilisés pendant le transport ou pour la vente de boissons spiritueuses; 6)   «distillation»: un procédé thermique de séparation faisant intervenir une ou plusieurs phases de séparation pour obtenir certaines propriétés organoleptiques ou une concentration plus élevée d'alcool, ou les deux, que ces phases aient lieu sous pression atmosphérique ou sous vide selon le type d'appareil de distillation utilisé; il peut s'agir d'une distillation simple ou multiple, ou d'une redistillation; 7)   «distillat d'origine agricole»: le liquide alcoolique obtenu par distillation, après fermentation alcoolique, de produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité, qui ne présente pas les caractères de l'alcool éthylique et qui a conservé l'arôme et le goût des matières premières utilisées; 8)   «édulcoration»: l'opération qui consiste à utiliser un ou plusieurs produits édulcorants dans la production des boissons spiritueuses; 9)   «produits édulcorants»: a) sucre mi-blanc, sucre blanc, sucre blanc raffiné, dextrose, fructose, sirop de glucose, sucre liquide, sucre liquide inverti et sirop de sucre inverti, tels qu'ils sont définis à l'annexe, partie A, de la directive 2001/111/CE du Conseil (17); b) moût de raisin concentré rectifié, moût de raisin concentré et moût de raisin frais; c) sucre caramélisé, produit obtenu exclusivement par chauffage contrôlé du saccharose sans adjonction de bases ni d'acides minéraux, ni d'aucun autre additif chimique; d) miel au sens de l'annexe I, point 1, de la directive 2001/110/CE du Conseil (18); e) sirop de caroube; f) toute autre substance glucidique naturelle ayant un effet analogue à celui des produits visés aux points a) à e); 10)   «adjonction d'alcool»: l'opération qui consiste à ajouter de l'alcool éthylique d'origine agricole ou un distillat d'origine agricole, ou les deux, à une boisson spiritueuse; cette adjonction ne comprend pas l'utilisation d'alcool pour diluer ou dissoudre les colorants, les arômes ou tout autre ingrédient autorisé utilisés dans la production de boissons spiritueuses; 11)   «maturation» ou «vieillissement»: l'opération qui consiste à entreposer une boisson spiritueuse dans des récipients appropriés durant un certain temps afin de permettre à cette boisson spiritueuse de subir des réactions naturelles qui lui confèrent des caractéristiques particulières; 12)   «aromatisation»: l'opération qui consiste à ajouter des arômes ou des aliments aromatisants dans la production d'une boisson spiritueuse au moyen d'un ou de plusieurs des procédés suivants: adjonction, infusion, macération, fermentation alcoolique, ou distillation d'alcool en présence d'arômes ou d'aliments aromatisants; 13)   «arômes»: les arômes au sens de l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1334/2008; 14)   «substance aromatisante»: une substance aromatisante au sens de l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1334/2008; 15)   «substance aromatisante naturelle»: une substance aromatisante naturelle au sens de l'article 3, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1334/2008; 16)   «préparation aromatisante»: une préparation aromatisante au sens de l'article 3, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) no 1334/2008; 17)   «autre arôme»: un autre arôme au sens de l'article 3, paragraphe 2, point h), du règlement (CE) no 1334/2008; 18)   «aliments aromatisants»: les denrées alimentaires au sens de l'article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (19) qui sont utilisées dans la production des boissons spiritueuses dans le but principal d'aromatiser les boissons spiritueuses; 19)   «coloration»: l'opération qui consiste à utiliser un ou plusieurs colorants dans la production d'une boisson spiritueuse; 20)   «colorant»: un colorant au sens de l'annexe I, point 2, du règlement (CE) no 1333/2008; 21)   «caramel»: un additif alimentaire correspondant aux numéros E 150a, E 150b, E 150c ou E 150d et se référant à des produits de couleur brune plus ou moins intense, destinés à la coloration, conformément à l'annexe II, partie B, du règlement (CE) no 1333/2008; il ne s'agit pas du produit aromatique sucré obtenu en chauffant des sucres et destiné à aromatiser des aliments; 22)   «autres ingrédients autorisés»: les ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes autorisés par le règlement (CE) no 1334/2008, et les additifs alimentaires autres que les colorants autorisés en vertu du règlement (CE) no 1333/2008; 23)   «titre alcoométrique volumique»: le rapport entre le volume d'alcool à l'état pur, à la température de 20 °C, contenu dans un produit et le volume total de ce produit à la même température; 24)   «teneur en substances volatiles»: la quantité de substances volatiles, autres que l'alcool éthylique et le méthanol, contenues dans une boisson spiritueuse produite exclusivement par distillation.
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