Art. 5

Définition de l'alcool éthylique d'origine agricole et exigences applicables à l'alcool éthylique d'origine agricole

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 5 Définition de l'alcool éthylique d'origine agricole et exigences applicables à l'alcool éthylique d'origine agricole Aux fins du présent règlement, on entend par alcool éthylique d'origine agricole un liquide qui satisfait aux exigences suivantes: a) il a été exclusivement obtenu à partir des produits figurant à l'annexe I du traité; b) il ne présente aucun goût détectable autre que celui des matières premières utilisées dans sa production; c) son titre alcoométrique volumique minimal est de 96,0 %; d) ses teneurs maximales en éléments résiduels sont les suivantes: i) acidité totale (exprimée en acide acétique): 1,5 gramme par hectolitre d'alcool à 100 % vol.; ii) esters (exprimés en acétate d'éthyle): 1,3 gramme par hectolitre d'alcool à 100 % vol.; iii) aldéhydes (exprimés en acétaldéhyde): 0,5 gramme par hectolitre d'alcool à 100 % vol.; iv) alcools supérieurs (exprimés en méthyl-2 propanol-1): 0,5 gramme par hectolitre d'alcool à 100 % vol.; v) méthanol: 30 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.; vi) extrait sec: 1,5 gramme par hectolitre d'alcool à 100 % vol.; vii) bases azotées volatiles (exprimées en azote): 0,1 gramme par hectolitre d'alcool à 100 % vol.; viii) furfural: non détectable.
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