Art. 5
Définition de l'alcool éthylique d'origine agricole et exigences applicables à l'alcool éthylique d'origine agricole
En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 5
Définition de l'alcool éthylique d'origine agricole et exigences applicables à l'alcool éthylique d'origine agricole
Aux fins du présent règlement, on entend par alcool éthylique d'origine agricole un liquide qui satisfait aux exigences suivantes:
a)
il a été exclusivement obtenu à partir des produits figurant à l'annexe I du traité;
b)
il ne présente aucun goût détectable autre que celui des matières premières utilisées dans sa production;
c)
son titre alcoométrique volumique minimal est de 96,0 %;
d)
ses teneurs maximales en éléments résiduels sont les suivantes:
i)
acidité totale (exprimée en acide acétique): 1,5 gramme par hectolitre d'alcool à 100 % vol.;
ii)
esters (exprimés en acétate d'éthyle): 1,3 gramme par hectolitre d'alcool à 100 % vol.;
iii)
aldéhydes (exprimés en acétaldéhyde): 0,5 gramme par hectolitre d'alcool à 100 % vol.;
iv)
alcools supérieurs (exprimés en méthyl-2 propanol-1): 0,5 gramme par hectolitre d'alcool à 100 % vol.;
v)
méthanol: 30 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.;
vi)
extrait sec: 1,5 gramme par hectolitre d'alcool à 100 % vol.;
vii)
bases azotées volatiles (exprimées en azote): 0,1 gramme par hectolitre d'alcool à 100 % vol.;
viii)
furfural: non détectable.
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