Art. 7
Catégories de boissons spiritueuses
En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 7
Catégories de boissons spiritueuses
1. Les boissons spiritueuses sont classées en catégories conformément aux règles générales fixées au présent article et aux règles particulières fixées à l'annexe I.
2. Sans préjudice des règles particulières fixées pour chacune des catégories de boissons spiritueuses 1 à 14 figurant à l'annexe I, les boissons spiritueuses au titre de ces catégories:
a)
sont produites par fermentation alcoolique et distillation, et obtenues exclusivement à partir des matières premières prévues dans la catégorie correspondante de boissons alcoolisées à l'annexe I;
b)
ne sont pas additionnées d'alcool, dilué ou non;
c)
ne sont pas aromatisées;
d)
ne peuvent être colorées qu'avec du caramel utilisé dans le seul but d'adapter la couleur de ces boissons spiritueuses;
e)
ne sont pas édulcorées, sauf pour compléter le goût final du produit; la teneur maximale en produits édulcorants, exprimée en sucre inverti, ne dépasse pas les seuils fixés pour chaque catégorie à l'annexe I;
f)
ne contiennent pas d'autres éléments que les composants non transformés de la matière première à partir de laquelle l'alcool est obtenu et qui sont principalement utilisés à des fins décoratives.
3. Sans préjudice des règles particulières fixées pour chacune des catégories de boissons spiritueuses 15 à 44 figurant à l'annexe I, les boissons spiritueuses au titre de ces catégories peuvent:
a)
être produites à partir de toute matière première agricole figurant à l'annexe I du traité;
b)
être additionnées d'alcool;
c)
contenir des substances aromatisantes, des substances aromatisantes naturelles, des préparations aromatisantes et des aliments aromatisants;
d)
être colorées;
e)
être édulcorées.
4. Sans préjudice des règles particulières fixées à l'annexe II, les boissons spiritueuses qui ne satisfont pas aux règles particulières fixées pour chacune des catégories figurant à l'annexe I peuvent:
a)
être produites à partir de toute matière première agricole figurant à l'annexe I du traité, de toute denrée alimentaire ou des deux;
b)
être additionnées d'alcool;
c)
être aromatisées;
d)
être colorées;
e)
être édulcorées.
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