Art. 25
Protection nationale provisoire
En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 25
Protection nationale provisoire
1. Un État membre peut, à titre provisoire uniquement, accorder à une dénomination une protection au niveau national au titre du présent chapitre, celle-ci prenant effet à compter de la date de soumission d'une demande à la Commission.
2. Cette protection nationale cesse d'exister à la date à laquelle une décision sur l'enregistrement est prise au titre du présent chapitre ou à la date à laquelle la demande est retirée.
3. Dans le cas où une dénomination n'est pas enregistrée conformément au présent chapitre, les conséquences de cette protection nationale relèvent de la seule responsabilité de l'État membre concerné.
4. Les mesures prises par les États membres au titre du paragraphe 1 ne produisent leurs effets qu'au niveau national et n'ont aucune incidence sur le commerce à l'intérieur de l'Union ou le commerce international.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2019:787:oj#art-25