Art. 27
Procédure d'opposition
En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 27
Procédure d'opposition
1. Dans un délai de trois mois à compter de la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne, les autorités d'un État membre ou d'un pays tiers ou une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et qui réside ou est établie dans un pays tiers peuvent soumettre un acte d'opposition à la Commission.
Toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et qui réside ou est établie dans un État membre autre que celui dont émane la demande peut soumettre un acte d'opposition à l'État membre dans lequel cette personne réside ou est établie dans des délais permettant de soumettre une opposition en vertu du premier alinéa.
Un acte d'opposition contient une déclaration selon laquelle la demande pourrait enfreindre les exigences fixées dans le présent chapitre.
Un acte d'opposition ne contenant pas une telle déclaration est nul.
La Commission transmet sans retard l'acte d'opposition à l'autorité ou l'organisme qui a soumis la demande.
2. Si un acte d'opposition est soumis à la Commission et est suivi dans les deux mois d'une déclaration d'opposition motivée, la Commission examine la recevabilité de ladite déclaration.
3. Dans un délai de deux mois suivant la réception d'une déclaration d'opposition motivée recevable, la Commission invite l'autorité ou la personne à l'origine de l'opposition et l'autorité ou l'organisme qui a soumis la demande à engager des consultations appropriées dans un délai ne dépassant pas trois mois. Ce délai court à partir de la date à laquelle l'invitation est envoyée aux parties intéressées par voie électronique.
L'autorité ou la personne à l'origine de l'opposition et l'autorité ou l'organisme qui a soumis la demande engagent ces consultations appropriées sans retard injustifié. Chacune des parties communique à l'autre les informations pertinentes afin d'évaluer si la demande d'enregistrement répond aux exigences du présent chapitre. Si aucun accord n'a été trouvé, ces informations sont également transmises à la Commission.
Lorsque les parties intéressées parviennent à un accord, les autorités de l'État membre ou du pays tiers dont la demande a été soumise notifient à la Commission tous les éléments ayant permis ledit accord, y compris l'avis du demandeur et des autorités d'un État membre ou d'un pays tiers ou d'autres personnes physiques et morales ayant déclaré leur opposition.
Qu'un accord ait ou non été trouvé, la notification à la Commission doit être faite dans un délai d'un mois à compter de la fin des consultations.
À tout moment au cours de ces trois mois, la Commission peut, à la demande du demandeur, prolonger le délai imparti pour les consultations de trois mois au maximum.
4. Si, à la suite des consultations appropriées visées au paragraphe 3 du présent article, les éléments publiés conformément à l'article 26, paragraphe 2, ont été substantiellement modifiés, la Commission procède de nouveau à l'examen visé à l'article 26.
5. L'acte d'opposition, la déclaration d'opposition motivée et les documents afférents qui sont envoyés à la Commission conformément aux paragraphes 1 à 4 sont rédigés dans l'une des langues officielles de l'Union.
Historique des versions
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