Art. 26
Examen par la Commission et publication aux fins d'opposition
En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 26
Examen par la Commission et publication aux fins d'opposition
1. La Commission examine par des moyens appropriés toute demande reçue conformément à l'article 24, afin de vérifier qu'elle est motivée, qu'elle remplit les exigences du présent chapitre et que les intérêts des parties prenantes établies en dehors de l'État membre dans lequel la demande a été soumise ont été pris en compte. Cet examen s'appuie sur le document unique visé à l'article 23, paragraphe 1, point c), consiste à vérifier l'absence d'erreurs manifestes dans la demande et, en règle générale, ne dure pas plus de six mois. Cependant, lorsque ce délai est dépassé, la Commission indique immédiatement et par écrit les raisons de ce retard au demandeur.
Au moins une fois par mois, la Commission rend publique la liste des dénominations ayant fait l'objet d'une demande d'enregistrement, ainsi que la date de leur dépôt. Cette liste indique également l'État membre ou le pays tiers duquel provient la demande.
2. Lorsque, en se fondant sur l'examen réalisé conformément au paragraphe 1, premier alinéa, la Commission estime que les exigences du présent chapitre sont remplies, elle publie au Journal officiel de l'Union européenne le document unique visé à l'article 23, paragraphe 1, point c), et la référence à la publication du cahier des charges.
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