Art. 39
Surveillance de l'utilisation des dénominations sur le marché
En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 39
Surveillance de l'utilisation des dénominations sur le marché
1. Les États membres procèdent à des contrôles, sur la base d'une analyse de risque, en ce qui concerne l'utilisation, sur le marché, des indications géographiques enregistrées au titre du présent règlement et prennent toutes les mesures qui s'imposent en cas de violation des exigences du présent chapitre.
2. Les États membres prennent les mesures administratives et judiciaires qui s'imposent pour prévenir l'usage illégal des dénominations des produits ou services qui sont produits ou commercialisés sur leur territoire et couverts par des indications géographiques enregistrées au titre du présent règlement, ou pour y mettre fin.
À cet effet, les États membres désignent, conformément aux procédures que chaque État membre a établies, les autorités chargées de prendre ces mesures.
Ces autorités offrent des garanties adéquates d'objectivité et d'impartialité et disposent du personnel qualifié et des ressources nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
3. Les États membres communiquent à la Commission les noms et adresses des autorités compétentes chargées du contrôle de l'utilisation des dénominations sur le marché et désignées conformément à l'article 43. La Commission rend publics les noms et adresses de ces autorités.
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