Art. 43

Contrôles des boissons spiritueuses

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 43 Contrôles des boissons spiritueuses 1.   Il appartient aux États membres d'assurer les contrôles relatifs aux boissons spiritueuses. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect du présent règlement et désignent les autorités compétentes chargées de veiller au respect du présent règlement. 2.   La Commission veille à l'application uniforme du présent règlement et, le cas échéant, adopte, par voie d'actes d'exécution, les règles relatives aux contrôles administratifs et aux contrôles physiques à réaliser par les États membres eu égard au respect des obligations découlant de l'application du présent règlement. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 47, paragraphe 2.
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