Art. 44

Échange d'informations

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 44 Échange d'informations 1.   Les États membres et la Commission se communiquent les informations nécessaires à l'application du présent règlement. 2.   La Commission peut adopter des actes d'exécution concernant la nature et le type d'informations à échanger et les méthodes d'échange d'informations. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 47, paragraphe 2.
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