Art. 45
Législation des États membres
En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 45
Législation des États membres
1. Lors de la mise en œuvre des politiques de qualité pour les boissons spiritueuses produites sur leur territoire, et notamment pour les indications géographiques inscrites au registre ou pour l'établissement de nouvelles indications géographiques, les États membres peuvent établir des règles plus strictes que celles qui figurent aux annexes I et II en ce qui concerne la production, la désignation, la présentation et l'étiquetage, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit de l'Union.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les États membres n'interdisent ni ne limitent l'importation, la vente ou la consommation de boissons spiritueuses produites dans d'autres États membres ou dans des pays tiers et conformes au présent règlement.
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