Art. 10
Systèmes de collecte en ligne
En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 10
Systèmes de collecte en ligne
1. Aux fins de la collecte en ligne des déclarations de soutien, la Commission met en place, d'ici au 1er janvier 2020, et exploite, à compter de cette date, un système central de collecte en ligne conformément à la décision (UE, Euratom) 2017/46.
Les coûts de mise en place et d'exploitation du système central de collecte en ligne sont à la charge du budget général de l'Union européenne. L'utilisation du système central de collecte en ligne est gratuite.
Le système central de collecte en ligne est accessible aux personnes atteintes d'un handicap.
Les données obtenues au moyen du système central de collecte en ligne sont stockées sur les serveurs mis à disposition par la Commission à cet effet.
Le système central de collecte en ligne permet le téléchargement des déclarations de soutien collectées sur papier.
2. Pour chaque initiative, la Commission veille à ce que les déclarations de soutien puissent être collectées au moyen du système central de collecte en ligne pendant la période de collecte définie conformément à l'article 8.
3. Le groupe d'organisateurs indique à la Commission, au plus tard dix jours ouvrables avant le début de la période de collecte, s'il souhaite utiliser le système central de collecte en ligne et s'il souhaite télécharger les déclarations de soutien collectées sur papier.
Si un groupe d'organisateurs souhaite télécharger les déclarations de soutien collectées sur papier, il télécharge toutes ces déclarations dans un délai de deux mois à compter de la fin de la période de collecte, et en informe la Commission.
4. Les États membres veillent à ce que:
a)
les citoyens puissent soutenir des initiatives en ligne par des déclarations de soutien en utilisant des moyens d'identification électronique notifiés ou en signant la déclaration de soutien avec une signature électronique au sens du règlement (UE) no 910/2014;
b)
le nœud eIDAS de la Commission développé dans le cadre du règlement (UE) no 910/2014 et du règlement d'exécution (UE) 2015/1501 soit reconnu.
5. La Commission consulte les parties prenantes en ce qui concerne l'évolution et les améliorations du système central de collecte en ligne pour tenir compte de leurs suggestions et de leurs préoccupations.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2019:788:oj#art-10