Art. 11

Systèmes particuliers de collecte en ligne

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 11 Systèmes particuliers de collecte en ligne 1.   Lorsqu'un groupe d'organisateurs n'utilise pas le système central de collecte en ligne, il peut collecter des déclarations de soutien en ligne dans plusieurs États membres ou dans l'ensemble de ceux-ci au moyen d'un autre système unique de collecte en ligne (ci-après dénommé «système particulier de collecte en ligne»). Les données collectées au moyen du système particulier de collecte en ligne sont stockées sur le territoire d'un État membre. 2.   Le groupe d'organisateurs veille à ce que le système particulier de collecte en ligne soit conforme aux exigences fixées au paragraphe 4 du présent article et à l'article 18, paragraphe 3, tout au long de la période de collecte. 3.   Après l'enregistrement de l'initiative et avant le début de la période de collecte, et sans préjudice des pouvoirs des autorités de contrôle nationales en vertu du chapitre VI du règlement (UE) 2016/679, le groupe d'organisateurs demande à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel les données collectées au moyen du système particulier de collecte en ligne seront stockées de certifier que ce système est conforme aux exigences fixées au paragraphe 4 du présent article. Lorsqu'un système particulier de collecte en ligne satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 4 du présent article, l'autorité compétente délivre un certificat à cet effet, conformément au modèle figurant à l'annexe IV, dans un délai d'un mois à dater de la demande. Le groupe d'organisateurs met une copie de ce certificat à la disposition du public sur le site internet utilisé pour le système particulier de collecte en ligne. Les États membres reconnaissent les certificats délivrés par les autorités compétentes des autres États membres. 4.   Les systèmes particuliers de collecte en ligne sont dotés des dispositifs de sécurité et techniques adéquats pour garantir, tout au long de la période de collecte, que: a) seules des personnes physiques peuvent signer une déclaration de soutien; b) les informations fournies sur l'initiative correspondent aux informations publiées dans le registre; c) les données sont collectées auprès des signataires conformément à l'annexe III; d) les données fournies par les signataires sont collectées et stockées d'une manière sécurisée. 5.   Le 1er janvier 2020 au plus tard, la Commission adopte des actes d'exécution fixant les spécifications techniques pour la mise en œuvre du paragraphe 4 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22. La Commission peut consulter l'Agence de l'Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA) lors de l'élaboration des spécifications techniques visées au premier alinéa. 6.   Lorsque des déclarations de soutien sont collectées au moyen d'un système particulier de collecte en ligne, la période de collecte ne peut commencer qu'après que le certificat visé au paragraphe 3 a été délivré pour ce système. 7.   Le présent article s'applique uniquement aux initiatives enregistrées conformément à l'article 6 au plus tard le 31 décembre 2022.
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