Art. 8

Période de collecte

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 8 Période de collecte 1.   Toutes les déclarations de soutien sont collectées au cours d'une période n'excédant pas douze mois à compter de la date choisie par le groupe d'organisateurs (ci-après dénommée «période de collecte»), sans préjudice de l'article 11, paragraphe 6. Ladite date ne doit pas se situer au-delà de six mois à compter de l'enregistrement de l'initiative conformément à l'article 6. Le groupe d'organisateurs informe la Commission de la date choisie, au plus tard dix jours ouvrables avant ladite date. Si, au cours de la période de collecte, le groupe d'organisateurs souhaite mettre fin à la collecte des déclarations de soutien avant l'expiration de la période de collecte, il informe la Commission de son intention au moins dix jours ouvrables avant la nouvelle date à laquelle la période de collecte doit prendre fin. La Commission informe les États membres de la date visée au premier alinéa. 2.   La Commission indique les dates de début et de fin de la période de collecte dans le registre. 3.   À la date à laquelle la période de collecte prend fin, la Commission met un terme à l'exploitation du système central de collecte en ligne au sens de l'article 10 et le groupe d'organisateurs met un terme au fonctionnement du système particulier de collecte en ligne au sens de l'article 11.
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