Art. 6

Enregistrement

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 6 Enregistrement 1.   Les déclarations de soutien en faveur d'une initiative ne peuvent être collectées qu'une fois que l'initiative a été enregistrée par la Commission. 2.   Le groupe d'organisateurs soumet la demande d'enregistrement à la Commission via le registre. Lorsqu'il soumet la demande, le groupe d'organisateurs veille également: a) à transmettre les informations visées à l'annexe II dans l'une des langues officielles des institutions de l'Union; b) à indiquer quels sont les sept membres à prendre en compte aux fins de l'article 5, paragraphes 1 et 2, lorsque le groupe d'organisateurs est composé de plus de sept membres; c) le cas échéant, à indiquer qu'une entité juridique a été créée conformément à l'article 5, paragraphe 7. Sans préjudice des paragraphes 5 et 6, la Commission statue sur la demande d'enregistrement dans un délai de deux mois suivant la soumission de celle-ci. 3.   La Commission enregistre l'initiative si: a) le groupe d'organisateurs a produit des preuves appropriées qu'il satisfait aux exigences énoncées à l'article 5, paragraphes 1 et 2, et qu'il a désigné les personnes de contact conformément à l'article 5, paragraphe 3, premier alinéa; b) dans la situation visée à l'article 5, paragraphe 7, l'entité juridique a spécifiquement été créée aux fins de la gestion de l'initiative et si le membre du groupe d'organisateurs désigné en tant que représentant de celui-ci est habilité à agir au nom de l'entité juridique; c) aucune partie de l'initiative n'est manifestement en dehors du cadre des attributions de la Commission en vertu desquelles celle-ci peut présenter une proposition d'acte juridique de l'Union aux fins de l'application des traités; d) l'initiative n'est pas manifestement abusive, fantaisiste ou vexatoire; e) l'initiative n'est pas manifestement contraire aux valeurs de l'Union telles qu'énoncées à l'article 2 du traité sur l'Union européenne ni aux droits consacrés dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Aux fins de déterminer si les exigences énoncées aux points a) à e) du premier alinéa du présent paragraphe sont remplies, la Commission évalue les informations fournies par le groupe d'organisateurs conformément au paragraphe 2. Si une ou plusieurs des exigences établies aux points a) à e) du premier alinéa du présent paragraphe ne sont pas remplies, la Commission refuse l'enregistrement de l'initiative, sans préjudice des paragraphes 4 et 5. 4.   Lorsqu'elle considère que les exigences fixées au paragraphe 3, premier alinéa, points a), b), d) et e), sont remplies mais que l'exigence fixée au paragraphe 3, premier alinéa, point c), n'est pas satisfaite, la Commission, dans les deux mois qui suivent la soumission de la demande, informe le groupe d'organisateurs de son appréciation et des raisons qui la motivent. Dans ce cas, le groupe d'organisateurs peut soit modifier l'initiative pour prendre en compte l'appréciation de la Commission afin de rendre l'initiative conforme à l'exigence fixée au paragraphe 3, premier alinéa, point c), soit maintenir ou retirer l'initiative initiale. Le groupe d'organisateurs informe la Commission de son choix dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'appréciation de la Commission et en fournit les raisons, et communique les éventuelles modifications de l'initiative initiale. Lorsque le groupe d'organisateurs modifie ou maintient son initiative initiale conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe, la Commission: a) enregistre l'initiative si celle-ci remplit les exigences fixées au paragraphe 3, premier alinéa, point c); b) enregistre partiellement l'initiative si une partie de celle-ci, dont ses objectifs principaux, n'est pas manifestement en dehors du cadre des attributions de la Commission en vertu desquelles celle-ci peut présenter une proposition d'acte juridique de l'Union aux fins de l'application des traités; c) refuse d'enregistrer l'initiative dans les autres cas. La Commission statue sur la demande dans un délai d'un mois à compter de la réception des informations visées au deuxième alinéa du présent paragraphe, communiquées par le groupe d'organisateurs. 5.   Une initiative qui a été enregistrée est portée à la connaissance du public dans le registre. Lorsque la Commission enregistre partiellement une initiative, elle publie des informations sur la portée de l'enregistrement de l'initiative dans le registre. Dans ce cas, le groupe d'organisateurs veille à ce que les signataires potentiels soient informés de la portée de l'enregistrement de l'initiative et du fait que les déclarations de soutien ne sont collectées qu'en rapport avec la portée de l'enregistrement. 6.   La Commission enregistre l'initiative sous un numéro d'enregistrement unique et en informe le groupe d'organisateurs. 7.   Lorsqu'elle refuse d'enregistrer une initiative ou ne l'enregistre que partiellement conformément au paragraphe 4, la Commission énonce les motifs de sa décision et en informe le groupe d'organisateurs. Elle informe aussi le groupe d'organisateurs de toutes les voies de recours judiciaires et extrajudiciaires dont il dispose. La Commission met à la disposition du public, dans le registre et sur le site internet public de l'initiative citoyenne européenne, toutes les décisions relatives à des demandes d'enregistrement de propositions d'initiatives citoyennes qu'elle a adoptées conformément au présent article. 8.   La Commission informe le Parlement européen, le Conseil, le Comité économique et social européen et le Comité des régions de l'enregistrement d'une initiative.
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