Art. 4

Information et assistance par la Commission et les États membres

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 4 Information et assistance par la Commission et les États membres 1.   La Commission fournit aux citoyens et aux groupes d'organisateurs des informations et une assistance aisément accessibles et complètes concernant l'initiative citoyenne européenne, notamment en les réorientant vers les sources d'information et d'assistance pertinentes. La Commission met à la disposition du public, en ligne et au format papier et dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union, un guide sur l'initiative citoyenne européenne. 2.   La Commission met gratuitement à disposition une plateforme collaborative en ligne consacrée à l'initiative citoyenne européenne. La plateforme offre des conseils pratiques et juridiques, ainsi qu'un forum de discussion sur l'initiative citoyenne européenne permettant l'échange d'informations et de bonnes pratiques entre les citoyens, les groupes d'organisateurs, les parties prenantes, les organisations non gouvernementales, les experts et les autres institutions et organes de l'Union souhaitant participer. La plateforme est accessible aux personnes atteintes d'un handicap. Les coûts de fonctionnement et de maintenance de la plateforme sont à la charge du budget général de l'Union européenne. 3.   La Commission met à disposition un registre en ligne permettant aux groupes d'organisateurs de gérer leur initiative tout au long de la procédure. Le registre comprend un site internet public fournissant des informations sur l'initiative citoyenne européenne en général ainsi que sur des initiatives spécifiques et leurs statuts respectifs. La Commission met régulièrement à jour le registre en publiant les informations fournies par les groupes d'organisateurs. 4.   Après que la Commission a enregistré une initiative conformément à l'article 6, elle fournit la traduction du contenu de l'initiative, y compris l'annexe, dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union, dans les limites établies à l'annexe II, afin qu'elle soit publiée au registre et serve à la collecte des déclarations de soutien conformément au présent règlement. Un groupe d'organisateurs peut, en outre, fournir la traduction dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union des informations supplémentaires relatives à l'initiative ainsi que, le cas échéant, du projet d'acte juridique visé à l'annexe II et présenté conformément à l'article 6, paragraphe 2. Ces traductions relèvent de la responsabilité du groupe d'organisateurs. Le contenu des traductions fournies par le groupe d'organisateurs correspond au contenu de l'initiative présentée conformément à l'article 6, paragraphe 2. La Commission veille à la publication, dans le registre et sur le site internet public de l'initiative citoyenne européenne, des informations fournies conformément à l'article 6, paragraphe 2, et des traductions transmises conformément au présent paragraphe. 5.   Pour le transfert des déclarations de soutien aux autorités compétentes des États membres conformément à l'article 12, la Commission met au point un service d'échange de fichiers, qu'elle met gratuitement à la disposition des groupes d'organisateurs. 6.   Chaque État membre établit un ou plusieurs points de contact destinés à informer et assister gratuitement les groupes d'organisateurs, conformément au droit de l'Union et au droit national applicables.
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