Art. 5
Groupe d'organisateurs
En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 5
Groupe d'organisateurs
1. Une initiative est élaborée et gérée par un groupe composé d'au moins sept personnes physiques (ci-après dénommé «groupe d'organisateurs»). Les députés au Parlement européen ne sont pas pris en compte dans le calcul de ce nombre minimal.
2. Les membres du groupe d'organisateurs sont des citoyens de l'Union en âge de voter aux élections au Parlement européen et le groupe inclut des personnes résidant dans au moins sept États membres différents au moment de l'enregistrement de l'initiative.
Pour chaque initiative, la Commission publie le nom de tous les membres du groupe d'organisateurs dans le registre conformément au règlement (UE) 2018/1725.
3. Le groupe d'organisateurs désigne deux de ses membres respectivement comme représentant et suppléant, qui assurent la liaison entre le groupe et les institutions de l'Union tout au long de la procédure et sont habilités à agir au nom du groupe d'organisateurs (ci-après dénommés «personnes de contact»).
Le groupe d'organisateurs peut également désigner au maximum deux autres personnes physiques, choisies ou non parmi ses membres, qui sont habilitées à agir au nom des personnes de contact afin d'assurer la liaison avec les institutions de l'Union tout au long de la procédure.
4. Le groupe d'organisateurs informe la Commission de tout changement intervenu dans sa composition à tout moment de la procédure et produit des preuves appropriées que les exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont satisfaites. Les changements intervenus dans la composition du groupe d'organisateurs sont répercutés dans les formulaires de déclaration de soutien et les noms des membres actuels et anciens du groupe d'organisateurs restent publiés au registre tout au long de la procédure.
5. Sans préjudice de la responsabilité du représentant du groupe d'organisateurs en tant que responsable du traitement des données en application de l'article 82, point 2, du règlement (UE) 2016/679, les membres du groupe d'organisateurs sont solidairement responsables de tout dommage causé dans le cadre de l'organisation d'une initiative par des actes illicites commis intentionnellement ou par négligence grave, conformément au droit national applicable.
6. Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 84 du règlement (UE) 2016/679, les États membres veillent à ce que les membres d'un groupe d'organisateurs soient, conformément au droit national, soumis à des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas d'infraction au présent règlement, et en particulier en cas:
a)
de fausses déclarations;
b)
d'utilisation frauduleuse de données.
7. Lorsqu'une entité juridique a spécifiquement été créée, conformément au droit national d'un État membre, aux fins de la gestion d'une initiative déterminée, cette entité juridique est considérée comme le groupe d'organisateurs ou ses membres, selon le cas, pour les besoins des paragraphes 5 et 6 du présent article, de l'article 6, paragraphes 2 et 4 à 7, des articles 7 à 19 et des annexes II à VII, à condition que le membre du groupe d'organisateurs désigné comme le représentant de celui-ci soit habilité à agir au nom de l'entité juridique.
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