Art. 24
Finalité du traitement des données à caractère personnel
En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 24
Finalité du traitement des données à caractère personnel
1. Les données inscrites dans le système central ne font l'objet d'un traitement qu'aux fins de l'identification des États membres détenant des informations sur les casiers judiciaires de ressortissants de pays tiers.
2. En dehors du personnel dûment autorisé d'Eurojust, d'Europol et du Parquet européen, qui a accès à l'ECRIS-TCN aux fins du présent règlement, l'accès à l'ECRIS-TCN est exclusivement réservé au personnel dûment autorisé des autorités centrales. L'accès est limité à ce qui est requis pour l'accomplissement des tâches, conformément aux finalités visées au paragraphe 1, et à ce qui est nécessaire et proportionné aux objectifs poursuivis.
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