Art. 25

Droit d'accès, de rectification, d'effacement et de limitation du traitement

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 25 Droit d'accès, de rectification, d'effacement et de limitation du traitement 1.   Les demandes des ressortissants de pays tiers concernant les droits d'accès aux données à caractère personnel, de rectification et d'effacement de ces données et de la limitation de leur traitement, qui sont prévus par les règles applicables de l'Union en matière de protection des données, peuvent être adressées à l'autorité centrale de tout État membre 2.   Lorsqu'une demande est adressée à un État membre autre que l'État membre de condamnation, l'État membre auquel la demande a été adressée la transmet à l'État membre de condamnation sans retard injustifié et, en tout état de cause, dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la demande. Dès réception de la demande, l'État membre de condamnation: a) lance immédiatement une procédure de vérification de l'exactitude des données concernées ou de la licéité de leur traitement dans l'ECRIS-TCN; et b) répond sans retard injustifié à l'État membre qui a transmis la demande. 3.   S'il apparaît que les données enregistrées dans l'ECRIS-TCN sont inexactes ou qu'elles y ont été traitées de façon illicite, l'État membre de condamnation rectifie ou efface les données conformément à l'article 9. L'État membre de condamnation ou, le cas échéant, l'État membre auquel la demande a été adressée confirme par écrit et sans retard injustifié à la personne concernée que des mesures ont été prises pour rectifier ou effacer des données la concernant. L'État membre de condamnation notifie également sans retard injustifié les mesures qui ont été prises à tout autre État membre ayant reçu des informations relatives à cette condamnation obtenues à la suite de l'interrogation de l'ECRIS-TCN. 4.   Si l'État membre de condamnation n'estime pas que les données enregistrées dans l'ECRIS-TCN sont inexactes ou qu'elles ont été traitées de façon illicite, il adopte une décision administrative ou judiciaire indiquant par écrit à la personne concernée les raisons pour lesquelles il n'est pas disposé à rectifier ou effacer les données la concernant. Ces cas sont, s'il y a lieu, communiqués à l'autorité de contrôle nationale. 5.   L'État membre qui a adopté la décision n vertu du paragraphe 4 fournit également à la personne concernée des informations expliquant les mesures que cette personne peut prendre si elle n'accepte pas l'explication fournie en vertu du paragraphe 4. Il s'agit notamment d'informations sur les modalités de recours ou de réclamation devant les autorités ou les juridictions compétentes de cet État membre, ainsi que sur toute aide, y compris de la part des autorités de contrôle nationales, disponible conformément au droit national de cet État membre. 6.   Toute demande présentée en vertu du paragraphe 1 comporte toutes les informations nécessaires à l'identification de la personne concernée. Ces informations ne sont utilisées que pour permettre l'exercice des droits visés au paragraphe 1 et sont ensuite immédiatement effacées. 7.   Lorsque le paragraphe 2 s'applique, l'autorité centrale à qui la demande a été adressée conserve une trace écrite de l'introduction de cette demande, de la façon dont la demande a été traitée et à quelle autorité elle a été transmise. Si une autorité de contrôle nationale en fait la demande, l'autorité centrale lui transmet sans retard cette trace. L'autorité centrale et l'autorité de contrôle nationale effacent de telles traces trois ans après leur établissement.
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