Art. 28

Surveillance assurée par les autorités de contrôle nationales

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 28 Surveillance assurée par les autorités de contrôle nationales 1.   Chaque État membre veille à ce que les autorités de contrôle nationales, désignées conformément aux règles applicables de l'Union en matière de protection des données, contrôlent la licéité du traitement, effectué par l'État membre en question, des données à caractère personnel visées aux articles 5 et 6, y compris de leur transmission à partir de l'ECRIS-TCN et vers celui-ci. 2.   L'autorité de contrôle nationale veille à ce qu'un audit des activités de traitement des données figurant dans les casiers judiciaires et les bases de données dactyloscopiques nationaux en rapport avec l'échange de données entre ces systèmes et l'ECRIS-TCN, répondant aux normes internationales d'audit applicables, soit réalisé tous les trois ans au minimum à compter de la date de mise en service de l'ECRIS-TCN. 3.   Les États membres veillent à ce que leurs autorités de contrôle nationales disposent de ressources suffisantes pour s'acquitter des tâches qui leur sont confiées en vertu du présent règlement. 4.   Chaque État membre communique toutes les informations demandées par ses autorités de contrôle nationales et leur fournit, en particulier, les informations relatives aux activités menées conformément aux articles 12, 13 et 19. Chaque État membre permet à ses autorités de contrôle nationales d'accéder à ses traces en application de l'article 25, paragraphe 7, et à ses registres nationaux en application de l'article 31, paragraphe 6, et, à tout moment, à l'ensemble de ses locaux liés à l'ECRIS-TCN.
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